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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public)


Les établissements itinérants recevant du public sont éloignés des voisinages dangereux et sont implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide. L'autorité de police prend toute mesure appropriée pour réduire ce risque au minimum.
Selon le classement de l'établissement itinérant recevant du public, le lieu d'implantation permet l'évacuation rapide et sûre des personnes et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie, en respectant les conditions de dessertes prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.
En application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements itinérants recevant du public sont exploités dans les conditions prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de chaque lieu d'implantation.