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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public)


En matière de stabilité et de solidité de l'ouvrage, un établissement itinérant recevant du public constitue une ossature destinée à supporter des personnes (OP), au sens de l'article 4 annexé de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.
Le titre VI annexé de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé s'applique en matière de contrôle, vérification et inspection de la stabilité et de la solidité de l'établissement itinérant recevant du public à l'exception de son article 39.
Pour l'application du présent arrêté, les références aux ensembles démontables de catégories OP1 et OP2 aux articles 37, 38 et 40 de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé sont respectivement remplacées par les références aux établissements itinérants recevant du public du second groupe et aux établissements itinérants recevant du public du premier groupe au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.