I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles D. 2123-22-4-B et D. 2123-22-4-C sont abrogés ;
2° La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
3° L'article D. 2573-8 est ainsi modifié :
a) A la dix-huitième ligne du tableau du I, les mots : « à D. 2123-22-4-C » sont supprimés ;
b) La dernière ligne du même tableau est supprimée ;
c) Le XVI est abrogé ;
4° L'article D. 2573-59 est ainsi modifié :
Dans le tableau du I, la ligne :
«
R. 2335-1 et R. 2335-2 |
Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 |
Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 |
».
II.-Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article D. 121-23-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-L'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 2123-22-4-A » ;
2° Au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire, il est inséré une section intitulée : « Section 3 bis : Remboursement des frais de garde ou d'assistance » comprenant l'article D. 123-1-Bainsi rédigé :
« Art. D. 123-1-B.-I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-2-2 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune des frais mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la deuxième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales.
« II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. » ;
3° L'article D. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 126-1.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la troisième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales.
« II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »