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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2023 relatif à l'expérimentation d'une signalisation routière de voies réservées aux transports en commun sur la route départementale 1004 et la route métropolitaine 351 (Bas-Rhin))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2023 relatif à l'expérimentation d'une signalisation routière de voies réservées aux transports en commun sur la route départementale 1004 et la route métropolitaine 351 (Bas-Rhin))


Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 67-2, 118-7 et du B de l'article 114-4 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 (IISR) susvisée et des articles 4 et 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière de voies réservées aux véhicules de transport en commun.
Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire des communes d'Ittenheim, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim (Bas-Rhin), sur la route départementale RD1004 et la route métropolitaine M351, dans chaque sens de circulation. Les RD1004 et M351 sont des routes à chaussées séparées.
Le dispositif de signalisation expérimentale de voies réservées aux transports en commun (VRTC) est composé :
1° D'une séquence de signalisation verticale implantée en signalisation de position au début de la voie réservée, composée d'un panneau B27a, d'un panonceau d'étendue M2 et d'un panonceau M3a indiquant la position de la voie réservée à droite de la chaussée. Cet ensemble de signalisation permet, pour des sections de voies réservées de faible longueur, de ne pas implanter le panneau B45 de fin de voie réservée.
Ce dispositif est utilisé sur les sections de voies réservées de longueur inférieure ou égale à 250 mètres, à l'exception de la dernière section de voie réservée de la RD1004 dans le sens est → ouest qui doit comporter un panneau B45 à la fin de la voie réservée.
Il est également utilisé pour la section de voie réservée de la M351 allant du PR37+700 au PR 36+200, dans le sens est → ouest, bien que la section soit longue de 1 400 mètres, eu égard au fait que la section se termine en amont d'une bretelle d'entrée et que, dans cette configuration, le panneau de fin de voie réservée B45 s'adresse uniquement aux conducteurs de cars de la VRTC qui en sont préalablement informés et pratiquent l'itinéraire régulièrement ;
2° D'une signalisation horizontale de prescription de la vitesse limite autorisée à 70 km/h sur les sections de voies réservées, visant à limiter le nombre de panneaux B14 de limitation de vitesse sur la RD1004 et la M351, ces routes étant soumises à des limitations de vitesse différentes suivant les catégories de véhicules. Cette signalisation est placée juste après l'inscription du mot : « BUS » en entrée de voie réservée.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentale, les conditions de réalisation de l'expérimentation et ses modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières selon les modalités d'évaluation définies en annexe. Ce rapport est remis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.