Contrat et substitution d'auteur
10.1. Le contrat de commande et de cession de droits d'auteur relatif à la commande de l'écriture d'un scénario doit porter sur l'ensemble des travaux d'écriture jusqu'à la version dialoguée définitive, les parties contractantes étant libres d'aménager des étapes à l'intérieur de ce contrat.
Toutefois cette règle ne s'applique pas :
- à un ou des auteurs qui se voi(en)t confier spécifiquement l'écriture des dialogues, ou ré-écri(ven)t ou modifie(nt) un scénario lorsqu'un contrat global antérieur a été signé avec le ou les auteur(s) précédent(s) ;
- dans le cadre de l'organisation spécifique d'ateliers d'écriture structurés (ADES).
10.2. Dans le cas visé à l'alinéa 1 du paragraphe 10.1 ci-dessus, lorsque la collaboration d'un auteur-scénariste autre que l'auteur-créateur de l'œuvre (unitaire ou série), est interrompue du fait de la non-acceptation des travaux par le producteur délégué, ce dernier peut permettre la poursuite de l'écriture, avec un ou plusieurs autres auteur(s)-scénariste(s) en utilisant le travail de ce(s)·premiers auteur(s), sous réserve :
- d'avoir payé au premier auteur-scénariste toutes les échéances correspondant à des étapes exécutées par lui, couvrant les versions auteur-scénariste/producteur délégué (renvoi à l'article sur nomenclature) ;
- d'avoir indemnisé le premier auteur-scénariste, sous la forme d'un pourcentage du montant total des rémunérations qui lui auront été versées au moment de l'interruption de son contrat, déterminé comme suit :
- 20 % si l'interruption intervient au stade du synopsis remis ;
- 15 % si l'interruption intervient au stade du séquencier remis ;
- 10 % si l'interruption intervient au stade de la version dialoguée remise.
Le producteur délégué sera tenu de notifier, par écrit, à l'auteur-scénariste la non-acceptation des travaux afin de mettre en œuvre les stipulations du paragraphe 10.2 ci-dessus. En toute hypothèse et sous une forme libre, orale ou écrite, le producteur délégué motivera sa décision auprès de l'auteur-scénariste.