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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2023 portant extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2023 portant extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023)


Respect des échéances dues
9.1. Echéances de remise des textes


L'auteur-scénariste est tenu de respecter les échéances de la première étape de remise de texte fixées dans le contrat, sauf si des modifications lui ont été demandées par le producteur délégué en cours d'écriture.
Au-delà, pour chaque étape ultérieure de remise du texte modifié, les dates d'échéance de remise des versions intermédiaires seront arrêtées d'un commun accord entre le producteur délégué et l'auteur-scénariste, et confirmées à ce dernier par courrier électronique, les dates de paiement correspondantes initialement fixées étant décalées d'autant.
En cas notamment de non-respect par l'auteur-scénariste des délais contractuellement convenus selon les stipulations prévues ci-dessus pour la remise de tout ou partie de ses travaux et 6 jours ouvrés après rappel à l'auteur-scénariste par lettre recommandée avec accusé de réception du non-respect par lui desdits délais, restée sans effet, le producteur délégué est libre de lui adjoindre ou de lui substituer un ou plusieurs co-auteurs de son choix, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.
Dans cette hypothèse, l'auteur-scénariste ne pourra se prévaloir de l'application des stipulations de l'article 10.2 ci-après.


9.2. Echéances de paiement


L'échéancier de paiement des sommes fixées dans le contrat d'option ou dans le contrat de commande et de cession de droits est négocié de gré à gré entre les parties au contrat.
Le producteur délégué devra s'acquitter du paiement des échéances prévues au contrat d'option ou au contrat de commande et de cession de droits dans un délai maximal de 30 jours à compter de la survenance de l'évènement déclenchant le paiement.
Au-delà de ce délai et sans mise en demeure préalable, le producteur délégué devra s'acquitter d'intérêts de pénalités de retard calculés rétroactivement à compter de la date d'exigibilité ci-dessus définie, sur le montant de l'échéance à payer et sur la base du taux d'intérêt légal majoré au minimum du montant prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce.
En tout état de cause, dans le cadre d'un contrat de commande de texte et de cession de droits relatif à une œuvre audiovisuelle de fiction dont le processus d'écriture s'effectue en dehors d'un ADES, le producteur délégué s'engage à affecter au moins 70 % de la rémunération totale de l'auteur-scénariste au titre des étapes d'écriture successives ayant abouti à la remise de la première version de la continuité dialoguée de l'épisode de série ou de l'unitaire objet dudit contrat (en ce compris l'échéance de paiement due à la remise de cette continuité dialoguée).
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas :


- aux contrats de commandes signés consécutivement à une substitution ou une adjonction de l'auteur-scénariste initial ;
- aux contrats de commande conclus avec un auteur et ayant pour objet les seuls dialogues.