L'article D. 214-32-31 du même codeest ainsi modifié :
I.-A la première phrase du II, les mots : « à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative » sont remplacés par les mots : « à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question ».
II.-Au 2° du III, les mots : « de leur valeur liquidative » sont remplacés par les mots : « d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question ».