Entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les obligations suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2025 :
- les obligations relatives à l'alignement des délais maximum de portage entre les marchés résidentiel et entreprises pour l'ensemble des numéros fixes disposant d'une offre mononuméro (article 8-I) ;
- les obligations relatives à l'alignement des délais de confirmation d'éligibilité entre les marchés résidentiel et entreprises pour l'ensemble des numéros fixes disposant d'une offre mononuméro (article 13-II) ;
- les obligations relatives à la fourniture d'une qualité de service accrue pour les entreprises migrant d'une offre du segment entreprises vers une offre du segment résidentiel (article 15) ;
- les obligations relatives à la fourniture des options de report, d'annulation et de retour arrière pour l'ensemble des numéros fixes du marché entreprises et pour l'ensemble des numéros mobiles et spéciaux (article 15) ;
- les obligations relatives à l'utilisation du RIO pour l'ensemble des numéros spéciaux et pour l'ensemble des numéros fixes sur le marché entreprises disposant d'une offre mononuméro (article 31-I) ;
- les obligations relatives à la gestion des demandes de conservation du numéro subséquentes (article 32) ;
- les obligations relatives à la gestion des groupements de lignes pour les numéros fixes (article 34).
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les obligations suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2027 :
- les obligations relatives à l'alignement des délais maximum de portage entre les marchés résidentiel et entreprises pour l'ensemble des numéros fixes (article 8-I) ;
- les obligations relatives à l'alignement des délais de confirmation d'éligibilité entre les marchés résidentiel et entreprises pour l'ensemble des numéros fixes (article 13-II) ;
- les obligations relatives à l'utilisation du RIO pour l'ensemble des numéros fixes sur le marché entreprises (article 31-I) ;
- les obligations relatives à l'interdiction d'utiliser des processus distincts selon la qualité de l'abonné (article 31-III).