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Article 33 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 33 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Traitement des demandes de conservation en cas de radiation du registre du commerce et des sociétés.
L'opérateur receveur peut porter un ou plusieurs numéros sans obtenir l'aval préalable de l'opérateur donneur sous réserve de démontrer que ce dernier a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés (ou équivalent à l'étranger) et que l'utilisateur affectataire du numéro a demandé explicitement à effectuer la demande de conservation du numéro considérée.
Cette demande explicite correspond à l'envoi d'une validation écrite par l'utilisateur final ou l'éditeur de services à valeur ajoutée à l'opérateur receveur.