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Article 31 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Traitement des demandes de conservation du numéro.
I. - Chaque opérateur utilise le RIO dans l'ensemble des processus inter-opérateurs lors de toute demande de conservation d'un numéro fixe, mobile ou spécial.
II. - Aucun opérateur ne peut appliquer de processus distincts qui soient fonctions des différentes catégories de numéro et qui sont définies par la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En particulier, il ne peut être appliqué de processus distincts pour les numéros fixes géographiques et polyvalents.
Par dérogation, jusqu'au 1er juillet 2027, les opérateurs doivent appliquer des processus distincts pour la conservation des numéros fixes sur le marché entreprises selon que l'offre est « mononuméro » ou « multinuméro ».
Par dérogation, les opérateurs peuvent appliquer des processus distincts pour les numéros fixes, les numéros mobiles et les numéros spéciaux.
III. - Il ne peut être appliqué de processus distincts qui soient fonctions de la qualité de l'abonné à l'origine de la demande de portage ou de l'offre souscrite par l'abonné. En particulier, il ne peut être appliqué de processus distincts pour les numéros issus d'offres « mononuméro » et « multinuméro ».
IV. - Il ne peut être appliqué de processus distincts qui soient fonctions de la localisation territoriale de l'abonné.
V. - La conservation d'un numéro mobile ne peut s'effectuer que si la ligne est active chez l'opérateur donneur.