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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Fourniture de prestations nécessaires à la mise en œuvre de la conservation des numéros.
Chaque opérateur fait droit, de manière non discriminatoire, aux demandes raisonnables de fourniture de toute prestation nécessaire à la mise en œuvre effective de la conservation des numéros.
A ce titre, chaque opérateur est notamment tenu :


- de négocier de bonne foi, et de fournir l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre du traitement des demandes de conservation des numéros, avec tout autre opérateur qui en fait la demande, dans des conditions non discriminatoires ;
- de ne pas subordonner la fourniture de ces prestations à la contractualisation d'autres prestations qui ne seraient pas nécessaires à ce traitement.