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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Modalités d'intervention d'une entité commune de conservation des numéros.
Les opérateurs peuvent recourir à une entité commune pour faciliter l'échange de flux d'information entre opérateurs relatifs au traitement des demandes de conservation des numéros et au routage direct à destination des numéros portés, dans la mesure où les prestations fournies par cette entité sont conformes aux obligations résultant du code des postes et des communications électroniques et des décisions prises pour son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que l'ensemble des prestations fournies par l'entité commune :


- permettent effectivement la mise en œuvre de la portabilité conformément à l'article 30 ;
- respectent les principes de reflet des coûts ;
- ne créent pas d'obstacle au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.


Les opérateurs veillent également à ce que les données mises à disposition par l'entité commune respectent les règlementations en vigueur relatives à la protection des données personnelles, et notamment que ces données ne soient pas utilisées à des fins autres que la portabilité des numéros ou le routage des appels ou messages.
Les opérateurs utilisent l'ensemble des prestations (processus et bases de données) définies par l'entité commune, et ce dans les mêmes conditions.
Les opérateurs utilisant des prestations fournies par une entité commune veillent à synchroniser leurs données avec celles fournies par cette même entité au moins une fois toutes les quatre heures.