Routage des appels et des messages vers des numéros portés.
I. - Les opérateurs appliquent le routage direct des appels et des messages à destination des numéros portés.
II. - Les opérateurs mettent à jour leurs informations de routage juste après la diffusion par l'opérateur receveur de la confirmation de l'effectivité du portage sous réserve du délai maximum d'interruption de service défini au II de l'article 14.
III. - Lors d'un appel ou d'un message à destination d'un numéro porté, les opérateurs utilisent le préfixe de routage tel que défini préalablement par l'opérateur du numéro porté.
IV. - Les opérateurs prévoient, dans leurs accords d'interconnexion, une prestation spécifique dite de reroutage pour les appels et les messages. Cette prestation n'est facturée qu'à l'opérateur directement en amont de la chaîne de routage.
V. - Les opérateurs prévoient, dans leurs accords d'interconnexion, une prestation spécifique dite de préfixage pour les appels et les messages. Cette prestation peut être incluse dans la prestation de reroutage définie à l'alinéa précédent et n'est facturée qu'à l'opérateur directement en amont de la chaîne de routage.