Obligations de qualité de service du portage.
I. - Le jour du portage effectif du numéro, les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné.
En tout état de cause, l'interruption de service en émission ou en réception, lors du portage effectif d'un numéro actif, ne peut être supérieure à quatre heures.
II. - Les opérateurs donneurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs tendant à fournir des options de report, d'annulation ou de retour arrière vis-à-vis de l'opération de portage en vue de fournir une qualité de service accrue pour leurs abonnés entreprise ou les éditeurs de services à valeur ajoutée, y compris lorsque des abonnés entreprise migrent vers une offre résidentielle.
III. - Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.
IV. - L'opérateur donneur fournit le service sur le numéro objet de la demande de portage jusqu'à la survenance de l'échéance mentionnée à la date du portage effectif du numéro.
V. - Dans le cas où un abonné fait une demande de conservation du numéro et dispose, pour ce numéro, d'un contrat de communications électroniques arrivant à terme avant la date de portage effectif du numéro, l'opérateur donneur prolonge la fourniture du service sur ce numéro jusqu'à survenance de ce portage, sans que cette prolongation n'entraîne, selon le cas, le réengagement de l'abonné ou la reconduction tacite du contrat auprès de l'opérateur donneur.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro.