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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Obligations d'information de l'abonné.
I. - Avant d'accepter la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée des modalités de traitement et des conséquences de sa demande :


- le droit à la conservation du numéro est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité. A ce titre, le(s) numéro(s) objet(s) de la demande doit (doivent) être actif(s) chez l'opérateur donneur au moment de la demande, ou doit (doivent) avoir été actif(s) dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci ;
- la demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée auprès de l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté ;
- la résiliation du contrat de fourniture de communications électroniques, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro objet de la demande, prend effet avec le portage effectif dudit numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement ;
- un abonné entreprise ou un éditeur de services à valeur ajoutée a la possibilité de demander à l'opérateur receveur la conservation d'un sous-ensemble des numéros qui lui sont affectés (portabilité dite « partielle »), en lui spécifiant explicitement sa volonté de maintenir les autres numéros fixes, mobiles ou spéciaux chez l'opérateur donneur. L'opérateur receveur informe alors l'abonné fixe que cette demande sera transmise par ses soins à l'opérateur donneur ;
- la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro. Dans le cas où l'offre de service est associée à une offre d'accès sans date de livraison prévue, l'opérateur receveur fournit à l'abonné une estimation de la date du portage. Dans tous les cas, sauf demande expresse de l'abonné, le portage intervient dans un délai maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de la disponibilité de l'accès. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétractation ou de renonciation en application du code de la consommation, par exemple à la suite d'une vente à distance, le délai de portage ne court qu'à partir de l'expiration du délai prévu par ce droit ou de la renonciation à ce droit par l'abonné.


II. - L'abonné grand public est informé de l'avancée du traitement de sa demande de conservation du numéro par la réception de plusieurs messages, transmis exclusivement par SMS pour un numéro mobile et transmis par courriel ou SMS pour un numéro fixe ou spécial :


- l'opérateur receveur confirme à l'abonné, dès la souscription, la prise en compte de sa demande de conservation du numéro. Cette confirmation mentionne le numéro objet de la demande de conservation, ainsi que la date prévue pour le portage effectif, si une telle date a été convenue ;
- l'opérateur donneur confirme à l'abonné la prise en compte de sa demande de conservation du numéro et de résiliation du contrat dès le retour d'éligibilité ;
- dans le cas où l'abonné a demandé l'annulation de sa demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur lui confirme la prise en compte de sa demande d'annulation dans les meilleurs délais ;
- dans le cas où la demande de conservation du numéro est déclarée inéligible par l'opérateur donneur, l'opérateur receveur informe l'abonné dans les meilleurs délais, en lui précisant le motif d'inéligibilité opposé, et l'invite à le contacter pour confirmer ou non le maintien de son contrat, sans conservation du numéro ;
- l'opérateur receveur confirme à l'abonné la date du portage la veille ou le matin-même de celui-ci, si une date de portage a été convenue entre l'opérateur receveur et l'abonné, lors de la souscription ;
- l'opérateur receveur confirme à l'abonné le portage dès qu'il est effectif.


Les messages (2) à (5) sont envoyés par voie postale en service d'envoi prioritaire à l'adresse de facturation de l'abonné au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés, lorsque l'opérateur ne dispose pas d'une adresse électronique ou d'un numéro mobile de contact. Dans ce dernier cas uniquement, les messages (6) et (7) ne sont pas envoyés.
Le détail des messages prévus est présenté en annexe 2 de la présente décision.
III. - Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur en informe l'abonné, qu'il soit résidentiel ou entreprises, ou l'éditeur de services à valeur ajoutée en précisant le motif dans les meilleurs délais.