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Article 6 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Obligations spécifiques de mise à disposition d'information aux abonnés entreprises et aux éditeurs de services à valeur ajoutée.
I. - Les opérateurs mettent à disposition de leurs abonnés entreprise ou des éditeurs de services à valeur ajoutée l'ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre de leur changement d'opérateur avec conservation du numéro.
Les informations suivantes sont transmises de manière systématique aux abonnés entreprise ou aux éditeurs de services à valeur ajoutée :


- la liste exhaustive des numéros qui ont été affectés à l'abonné ou à l'éditeur de services à valeur ajoutée dans le cadre de son contrat, mentionnant pour les offres de téléphonie fixe les numéros de sélection directe à l'arrivée associés aux numéros d'identification de leur installation ;
- les RIO correspondant aux numéros ayant été affectés au client ou à l'éditeur de services à valeur ajoutée ;
- la liste des types d'accès supports à la fourniture du service téléphonique pour les numéros fixes, lorsque la fourniture du service téléphonique est associée à la fourniture d'un accès ;
- la liste des adresses des installations physiques de chaque ligne pour les numéros fixes ;
- la liste des éventuels numéros supports pour les numéros fixes ;
- la liste des éventuels numéros noirs pour les numéros spéciaux ;
- l'adresse électronique de contact auquel l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée doit écrire pour faire la demande des informations complémentaires.


Lorsque le contrat de communications électroniques conclu avec l'abonné prévoit la fourniture de l'accès à internet et que l'opérateur fournit un espace client accessible par l'internet, l'accès aux informations mentionnées au paragraphe précédent se fait directement et lisiblement depuis la page d'accueil de cet espace client.
Les informations suivantes sont transmises sur demande aux abonnés entreprise ou aux éditeurs de services à valeur ajoutée :


- la liste des références d'accès supports à la fourniture du service téléphonique pour les numéros fixes, lorsque la fourniture du service téléphonique est associée à la fourniture d'un accès ;
- la liste des services additionnels liés au service téléphonique ;
- les informations contractuelles relatives à ces numéros de nature à faciliter la mise en œuvre de la conservation des numéros :
- la date de fin d'engagement pour les contrats comportant une clause de durée minimale d'engagement non révolue à la date de consultation de ces informations ;
- la date de fin de contrat pour les contrats conclus pour une durée initiale et reconductible tacitement à chaque échéance ;
- le délai de prévenance pour la dénonciation du contrat, lorsqu'il existe.


Ces informations sont transmises, sur demande adressée par courriel à l'opérateur, à l'adresse électronique de contact prévue à cet effet : l'opérateur accuse réception de la demande de l'abonné ou de l'éditeur de services à valeur ajoutée dans un délai maximum d'un jour ouvré et y répond dans un délai maximum de 3 jours ouvrés.
En tout état de cause, l'opérateur donneur fait droit à la demande de l'opérateur receveur concernant l'obtention des informations décrites au premier tiret du I du présent article, dans le cadre d'une demande de conservation du numéro.
II. - La mise à disposition par les opérateurs des informations listées dans le présent article est gratuite pour l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée.
III. - Par exception, les opérateurs peuvent mettre à disposition le RIO aux abonnés identifiés par un SIREN et n'ayant pas souscrit une offre entreprise dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente décision.
IV. - Par exception, les opérateurs peuvent mettre à disposition le RIO aux abonnés ayant une offre de type « petit professionnel » dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente décision.
V. - L'obtention du RIO ne peut être conditionnée au règlement d'une facture ou à l'acceptation de conditions contractuelles préalables.