Inéligibilité de la demande de conservation du numéro.
I. - L'opérateur receveur prend en compte la demande de conservation du numéro formulée par l'abonné dès lors que :
- la demande de conservation du numéro est présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par le titulaire du contrat ;
- la demande de conservation du numéro doit comporter l'ensemble des informations nécessaires, notamment le numéro objet de la demande et le RIO correspondant ;
- la demande de conservation du numéro respecte les règles de gestion du plan national de numérotation, notamment certaines contraintes géographiques et la correspondance entre le numéro objet de la demande et l'implantation géographique du demandeur ;
- la demande de conservation du numéro est assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives de l'opérateur receveur.
L'opérateur receveur peut refuser la demande de portage dans les cas suivants :
- la demande de conservation du numéro n'est pas présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
- la demande de conservation du numéro est incomplète ou contient des informations erronées.
Il relève de la responsabilité de l'opérateur receveur de vérifier l'exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.
II. - L'opérateur receveur s'assure que, dans le cadre d'une demande de conservation d'un numéro, le numéro objet de la demande respecte les conditions d'utilisation prévues par la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité ainsi que les conditions de territorialité telles que prévues à l'article L. 44-4 du CPCE. Dans le cas contraire, l'opérateur receveur refuse la demande de portage effectuée par l'utilisateur final et informe ce dernier des raisons pour lesquelles la demande a été rejetée.
III. - L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :
- lorsque les données fournies par l'opérateur receveur sont incomplètes ou erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro objet de la demande et le RIO correspondant ;
- lorsque l'offre associée au numéro est résiliée depuis plus de quarante jours calendaires : le numéro objet de la demande doit être actif chez l'opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci ;
- lorsque le numéro objet de la demande fait déjà l'objet d'une demande de portage déclarée éligible et non encore exécutée.
Par dérogation pour les numéros de service à valeur ajoutée et pour les numéros fixes sur le marché entreprises de type « mononuméro », jusqu'au 1er juillet 2025, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de conservation du numéro lorsque l'opérateur receveur lui fournit un RIO dans le cadre du portage.
Par dérogation pour les numéros fixes sur le marché entreprises de type « multinuméro », entre le 1er juillet 2025 et le 1er juillet 2027, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de conservation du numéro lorsque l'opérateur receveur lui fournit un RIO dans le cadre du portage.
A l'inverse, l'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur dans les cas suivants :
- l'existence de créances ou de contentieux avec l'abonné ;
- une demande de conservation partielle des numéros de l'abonné ;
- l'absence de transmission du mandat de conservation du numéro autre que le RIO par l'opérateur receveur ;
- la fourniture d'informations complémentaires par l'abonné ou l'éditeur de services à valeur ajoutée, ou par l'opérateur receveur, non essentielles à la réalisation de la conservation du numéro ;
- l'existence d'une évolution en cours du support physique de l'accès ;
- l'existence de migrations de systèmes d'information inhérents à l'opérateur donneur.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour un des motifs précisés du premier au quatrième alinéas du présent III, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
En cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur demande à l'abonné dans les meilleurs délais s'il souhaite renoncer à la souscription de son contrat ou le maintenir. Dans le cas où l'abonné souhaite maintenir la souscription de son contrat avec l'opérateur receveur sans conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné que ce dernier doit transmettre sa demande de résiliation directement auprès de l'opérateur donneur.
IV. - L'opérateur donneur peut refuser la demande de portage, après accord avec l'opérateur receveur, dans les cas suivants :
- lorsque le numéro objet de la demande est un numéro technique utilisé en interne au réseau de l'opérateur ;
- lorsque le numéro objet de la demande est concerné par une procédure judiciaire en vue d'une résiliation ou d'une suspension ;
- lorsque le numéro objet de la demande est concerné par une suspension à la suite de la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité réglementaire ;
- lorsque le numéro objet de la demande est lié à un abonnement temporaire.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
V. - En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.
VI. - Les opérateurs doivent traiter, dans les 8 jours calendaires, suivant la date à laquelle l'un des opérateurs a notifié à l'autre opérateur le rejet de la demande de portage, 99 % des demandes de portabilité qui ont été rejetées.
VII. - Les opérateurs calculent mensuellement les données statistiques suivantes pour chaque catégorie de numéro (fixe, mobile ou spécial), en distinguant les cas où les opérateurs sont donneurs ou receveurs :
- le nombre de demandes de demandes de conservation du numéro reçues ;
- le nombre de demandes de demandes de conservation du numéro rejetées, par type de rejet ;
- le nombre de demandes de conservation du numéro rejetées qui ont été effectivement traitées dans les 8 jours calendaires suivant le refus prononcé à l'opérateur receveur ;
- la durée moyenne, en heures, de prise de contact avec un utilisateur final lorsque sa demande de conservation du numéro a été rejetée.
Ces indicateurs peuvent être communiqués à l'Autorité à sa demande.