Articles

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée)


Dispositions générales.
Les opérateurs mettent à disposition de leurs abonnés les informations, et notamment le RIO, nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut qu'être associée à un contrat de service de communications électroniques auprès de l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro objet de la demande. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif dudit numéro et implique que la facturation par l'opérateur donneur doit cesser dès lors que le portage du numéro concerné est effectif. Le contrat ne peut en aucun cas être considéré comme résilié par l'opérateur donneur ou par l'utilisateur final tant que le portage du numéro n'est pas effectif. Conformément à l'article L. 44-4 du CPCE, la continuité de service est assurée jusqu'au portage effectif du numéro, objet de la demande.
Un abonné entreprise, ou un éditeur de services à valeur ajoutée, auquel ont été affectés trois numéros ou plus, a la possibilité de demander à l'opérateur receveur la conservation d'un sous-ensemble de ces numéros, en lui spécifiant explicitement sa volonté de maintenir les autres numéros chez l'opérateur donneur. Dans ce cas, l'opérateur receveur transmet cette demande de l'abonné, conjointement à la demande de conservation du numéro, à l'opérateur donneur, qui en tient compte.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro dans les conditions prévues au I du présent article 4.
Avant d'accepter la demande, l'opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge, au titre du mandat qu'il a reçu de l'abonné, d'agir au nom et pour le compte de celui-ci pour la mise en œuvre de la conservation du numéro. Comme précisé ci-dessus, la demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation de son ancien contrat auprès des opérateurs concernés, effective une fois le portage du numéro effectué. L'opérateur receveur est l'interlocuteur unique de l'abonné concernant la demande de conservation du numéro et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un opérateur, qu'il soit donneur ou receveur, peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Lorsque l'opérateur receveur affecte, en supplément du numéro porté, un ou plusieurs numéros à son abonné pour une même ligne, cet opérateur fait en sorte que le numéro d'identification d'appelant transmis par cette ligne soit le numéro porté, à moins que l'abonné ne demande explicitement la transmission d'un autre numéro dont il est affectataire.
Le droit à la conservation du numéro ne peut pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur donneur et son abonné. La demande de portage ne peut être conditionnée au paiement anticipé d'éventuelles pénalités prévues dans le contrat existant entre l'opérateur donneur et son abonné en cas de résiliation.
La conservation des numéros courts est exclue du périmètre de la présente décision.