I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens d'effarouchement sonores et lumineux suivants :
Moyens lumineux :
- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.
Moyens sonores :
- effaroucheurs sonores de toute nature, à l'exception des dispositifs utilisant des systèmes pyrotechniques tels que les lance-fusées et les canons à gaz ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix.
Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive dans les 12 derniers mois, ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande, ou de plus de dix attaques par an en moyenne lors des trois saisons d'estive précédentes.
II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Elle ne peut être mise en œuvre par le bénéficiaire qu'à proximité du troupeau et tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la déprédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsqu'un ours est repéré à proximité du troupeau ou lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés, et ont fait l'objet d'une analyse et d'une validation par l'Office français de la biodiversité.
III. - La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactifs et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article.
Un compte-rendu des opérations d'effarouchement simple réalisées, faisant a minima figurer le lieu, la période et la fréquence d'utilisation, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus, est envoyé au préfet par le bénéficiaire avant le 30 novembre de chaque année ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé.