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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-334 du 3 mai 2023 relatif aux conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune de la programmation débutant en 2023)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-334 du 3 mai 2023 relatif aux conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune de la programmation débutant en 2023)


La section 5 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 323-52 et R. 323-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 323-52.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
« 1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
« 2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
« 3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.


« Art. D. 323-53.-Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide. » ;


2° L'article R. 323-54 devient l'article D. 323-54. Les références aux articles R. 323-52 et R. 323-53 dans chaque occurrence du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux articles D. 323-52 et D. 323-53 ;
3° Elle est complétée par un article D. 323-55 ainsi rédigé :


« Art. D. 323-55.-Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente. »