Après l'article D. 46-6-2, il est inséré un article D. 46-6-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 46-6-3.-Les significations peuvent être réalisées par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 803-1 dans les cas et selon les modalités prévues par l'article D. 593-1-1. »