I. - L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés pour le compte de l'Etat à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande.
Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.
II. - Les dossiers de demande d'aide doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la communication.
III. - Le ministre chargé de la communication conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides. Elle determine les modalités et les frais de gestion.
L'Agence de services et de paiement est chargée :
1° De réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;
2° De procéder à l'attribution et à la notification de l'aide ;
3° Le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;
4° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.