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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2023 pris en application du 3° de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2023 pris en application du 3° de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime)


Des diplômes, titres ou certificats de niveau 4 ou supérieur ne figurant pas sur la liste annexée au présent arrêté peuvent être considérés, par dérogation, comme relevant du 3° de l'article D. 6142 du code rural et de la pêche maritime.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est compétent pour instruire ces demandes de reconnaissance de diplômes, titres et certificats. Il s'assure que les compétences attestées par le diplôme, titre ou certificat du demandeur correspondent aux compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole.
Le demandeur adresse une demande au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dans laquelle il souhaite s'installer. Cette demande comporte les documents suivants :
1° Un courrier expliquant le contexte de la demande ;
2° Une pièce justificative de son identité ;
3° Une preuve des diplômes, titres ou certificats obtenus ;
4° Le cas échéant, une attestation de comparabilité délivrée par un organisme habilité pour établir une comparaison entre le diplôme, titre ou certificat étranger et le cadre national des certifications professionnelles.
La demande et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Lorsque les documents mentionnés aux 3° et 4° ne sont pas établis en langue française, leur traduction est jointe.
Lorsque l'instruction de la demande aboutit favorablement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adresse une attestation au demandeur.