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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)


Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévus au dernier alinéa du IV de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'emprunteur ;
2° La perception d'intérêts sur le capital courant jusqu'au remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'emprunteur.
La reprise imputable à l'emprunteur s'entend de la part de réduction d'impôt, mentionnée à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée, reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'emprunteur.