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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)


Pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt sont pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
Les éléments de nature à modifier le montant de la réduction d'impôt sont déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée pour la production de l'attestation portant le calcul de la réduction d'impôt et délivrée par cette société de gestion à ces établissements et sociétés.
Par exception, les événements mentionnés aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée sont déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur ou leur constatation par l'établissement de crédit ou la société de financement à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée. Ils sont alors pris en compte pour la production de l'attestation émise le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivante.
Les remboursements anticipés mentionnés au V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée n'entraînent le reversement de la fraction correspondante de réduction d'impôt que si la part du montant cumulé des remboursements anticipés partiels est supérieure à 50 % du montant initial du prêt.