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Article 3-3-4 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)

Article 3-3-4 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)


Production d'œuvres cinématographiques


Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et aux stipulations de l'accord conclu le 16 juillet 2021 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe TF1 » figurant à l'annexe 5.
I. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques peut porter globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,73 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Conformément au 1° de l'article 23 du même décret, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 80 % de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 13 du même décret. Conformément au 1° de l'article 26 du même décret, la durée des droits exclusifs prévue au 1° du II de l'article 13 peut néanmoins être portée à une durée n'excédant pas 36 mois, dans les conditions définies à l'article 9 de l'accord du 16 juillet 2021 précité.
Conformément au 4° de l'article 23 du même décret, l'éditeur peut réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
V. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues au II du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation au titre de l'exercice en cours d'une partie des obligations prévues au II du présent article, dans la limite de 15 % de celles-ci.
VI. - Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et dans les conditions de l'accord du 16 juillet 2021, l'éditeur s'engage, dans le cadre de la globalisation de sa contribution à la production cinématographique prévue au I, à assurer la diversité des œuvres cinématographiques en réalisant les dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 5 du même décret dans au moins 17 œuvres différentes en moyenne par an. Le respect de cet engagement est apprécié, tous les trois ans, sur une période couvrant les trois exercices précédents.
VII. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VIII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords existants ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.