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Article 3-2-3 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)

Article 3-2-3 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)


Obligation de diversité des œuvres


I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 5,2 % de l'obligation définie au I de l'article 3-2-2 de la présente convention, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 4,8 % de cette même obligation pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret et au moins 3,6 % de cette même obligation pour des œuvres audiovisuelles d'animation inédites relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
II. - L'éditeur consacre au moins 5,4 % de l'obligation définie au I de l'article 3-2-2 à des dépenses contribuant au développement de la production de documentaires de création relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
III. - Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.