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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)


Production d'œuvres audiovisuelles


Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les modulations de cette contribution en matière audiovisuelle sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord du 15 décembre 2022 conclu par l'éditeur avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - En application de l'article 16 du décret précité, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 1er du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres patrimoniales financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
II. - En cas d'application du XI, le montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est le montant le plus élevé entre :


- celui résultant de l'application du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des services inclus dans la globalisation des contributions ; et
- la somme des montants en valeur absolue résultant de l'application, pour chaque service inclus, du taux de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales prévu par les décrets n° 2021-793, n° 2021-1924 et n° 2021-1926, auxquels ils sont soumis.


III. - En application du 2° de l'article 24 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
IV. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 5 % de l'obligation prévue au I du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation au titre de l'exercice en cours d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article, dans la limite de 5 % de celle-ci.
V. - Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du XI, il s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de ce dernier à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur ce service.
VI. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret, l'éditeur consacre au moins 8,75 % du chiffre d'affaires net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 21 du même décret et dans les conditions prévues au présent article.
Conformément au 4° de l'article 26 du même décret, l'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur sur les œuvres patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dès lors que le financement de l'œuvre concernée peut être qualifié de substantiel, conformément aux conditions fixées par ce même accord. L'investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande visés par ce même accord dans l'œuvre.
VII. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 et au 9° de l'article 24 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs portent sur les établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 4.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent porter sur le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles. Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IX. - Conformément au 7° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française dans la limite de 0,5 % du montant total de l'obligation.
X. - Conformément au 6° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle, dans la limite de 0,5 % du montant total de l'obligation.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
Les dépenses prévues au I de l'article 12 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
XII. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles issues de l'accord du 15 décembre 2022 précité qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention. Les conditions tenant aux modalités de déclaration des capacités de distribution prévues à cet accord font l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.
XIV. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article et à l'article 3-2-3 peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.