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Article 3-1-1 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)

Article 3-1-1 AUTONOME (Décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1)


Nature et durée de la programmation


I. - L'éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
L'éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Chaque année, il propose, en première partie de soirée, au moins cinquante-deux fictions audiovisuelles d'expression originale française, dont les deux tiers n'ont jamais été diffusées sur un service gratuit de la télévision hertzienne terrestre, ainsi qu'une programmation régulière d'œuvres cinématographiques.
Il réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information.
Il diffuse, hors programmation nocturne, des magazines d'actualité réguliers, dont des rendez-vous d'information politique, en particulier lors des périodes électorales.
L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l'éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.
III. - Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives aux communications commerciales dans les programmes jeunesse, l'éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 750 heures dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d'animation.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent ni son inexpérience ni sa crédulité.
IV. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.