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Article 4-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)

Article 4-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)


Sanctions


Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.