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Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)


Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.