Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Ces obligations sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord conclu le 22 mars 2022 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe Métropole Télévision » figurant à l'annexe 6.
Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,73 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Conformément au 1° de l'article 23 du même décret, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 80 % de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 13 du même décret. Conformément au 1° de l'article 26 du même décret, la durée des droits exclusifs prévue au 1° du II de l'article 13 peut néanmoins être portée à une durée n'excédant pas 36 mois, dans les conditions définies à l'article 9 de l'accord du 22 mars 2022 précité.
Conformément au 4° de l'article 23 du même décret, l'éditeur peut réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
V. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues au II du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues au II du présent article, dans la limite de 15 % de celles-ci.
VI. - Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur s'engage à assurer la diversité des œuvres cinématographiques en réalisant les dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret pour au moins 35 titres différents sur trois ans, et réparties annuellement comme suit :
- 2022 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française ;
- 2023 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française ;
- 2024 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française.
VII. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VIII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.