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Article 3-2-4 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)

Article 3-2-4 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)


Obligation de diversité des œuvres


I. - L'éditeur consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :


- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.


Les investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française représentent au moins 66 % de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
Dans l'hypothèse où le service de télévision Gulli n'est plus dans le périmètre des services pris en compte dans la contribution de l'éditeur, ce dernier consacre alors au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.