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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)


Production d'œuvres audiovisuelles


Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les modulations de cette contribution en matière audiovisuelle sont fixées ci-après en tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 de ce même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret. Cette part s'élève à au moins 11,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
II. - En application du 2° de l'article 24 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
III. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 5 % des obligations prévues aux deux premiers alinéas du I du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux deux premiers alinéas du I du présent article, dans la limite de 5 % de celles-ci.
IV. - L'éditeur consacre au moins 10,7 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 21 du même décret et dans les conditions prévues au présent article.
Une part de cette obligation est consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales. Cette part s'élève à au moins 8,7 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article.
Conformément au 4° de l'article 26 du même décret, l'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur sur les œuvres patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dès lors que le financement de l'œuvre concernée peut être qualifié de substantiel, conformément aux conditions fixées par l'accord susvisé. L'investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande visés par ce même accord dans l'œuvre.
L'éditeur s'engage, pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du IV, à procéder à au moins une exploitation linéaire, hors services considérés comme « Web TV/FAST » par l'accord susvisé au présent article, avant l'échéance des droits acquis, lorsque l'acquisition des premiers droits d'exploitation linéaire, hors services désignés comme « Web TV/FAST », est immédiatement consécutive à la période initiale de droits d'exploitation linéaire au titre du contrat de préachat ou de coproduction conclu par l'éditeur et dès lors que les modalités d'acquisition le permettent.
V. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du I.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 3.
Les dépenses de promotion des œuvres portent notamment sur le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 3.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du CNC, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation définie au deuxième alinéa du I du présent article.
VII. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article et à l'article 3-2-2 de chacune des conventions des éditeurs de services inclus dans le périmètre de la contribution portent globalement sur la somme des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus, dans les conditions suivantes :


- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont une part est consacrée à la production d'œuvres patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production indépendante, telle qu'elle est définie au IV du présent article, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, notamment patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- les éditeurs de services peuvent valoriser, au titre des obligations figurant au présent article, des dépenses pour des œuvres audiovisuelles européennes non éligibles aux aides du CNC et de l'image animée, dans les conditions suivantes :
- les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 200 millions d'euros ne peuvent pas valoriser ces dépenses au titre de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du I ;
- les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 200 millions d'euros peuvent valoriser ces dépenses au titre des obligations figurant au présent article, sous réserve de respecter globalement la proportion minimale d'œuvres d'expression originale française qui est applicable à ces éditeurs ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève à au moins 75 % du montant de l'obligation définie au premier et au deuxième alinéa du I du présent article et des obligations correspondantes au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- les dépenses prises en compte pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne peuvent excéder la somme des montants pouvant être déclarés par les éditeurs de services auxquels cette faculté est ouverte dans les conditions fixées au 7° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et au 7° de l'article 28 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 ;
- la limitation de la prise en compte des dépenses prévues au V et au VI, ainsi que les modalités de report prévues au III du présent article s'apprécient sur la somme des obligations particulières de chacun des services inclus dans le périmètre de la contribution ;
- les dépenses prévues au I de l'article 12 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.


L'éditeur inclut dans sa contribution au développement de la production audiovisuelle, telle qu'elle est définie au VII, l'ensemble des éditeurs de services concernés par l'accord susvisé, y compris ceux qui ne répondraient plus aux conditions de l'article 2 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021.
VIII. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
IX. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au IV et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles issues de l'accord susvisé et qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention. Les conditions tenant aux modalités de déclaration des capacités de distribution prévues à cet accord font l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.
X. - L'éditeur consacre la totalité de ses dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret, à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XI. - Sous réserve d'en avoir informé les organisations professionnelles signataires de l'accord du 26 janvier 2023 modifié ainsi que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 juin de l'exercice en cours, et du maintien des engagements pris par les autres éditeurs de service visés par cet accord, l'éditeur peut choisir chaque année de consacrer, conformément au 2e alinéa de l'article 16 du même décret au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 de ce même décret.
Dans cette hypothèse et sans préjudice des autres stipulations prévues au présent article, il n'est pas fait application des taux prévus aux deux premiers alinéas du I et du IV. L'éditeur consacre alors au moins 8,75 % du chiffre d'affaires annuel net du service au développement de la production d'œuvres patrimoniales indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
XII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article et aux articles 3-2-3 et 3-2-4 peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ou musicale.