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Article 3-1-7 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)

Article 3-1-7 AUTONOME (Décision n° 2023-427 du 27 avril 2023 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6)


Téléachat


Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.