Le décret du 28 août 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La médiation régie par le présent décret est un processus structuré, en dehors de toute procédure juridictionnelle, ayant pour but :
« 1° Soit de prévenir tout différend intervenant dans le cadre professionnel entre deux ou plusieurs parties et, en cas de conflit, d'accompagner les parties en vue de parvenir à un accord amiable.
« 2° Soit d'assurer une mission d'appui, de conseil ou d'accompagnement à la reprise d'activité de personnels ayant fait l'objet d'un éloignement long du service consécutif ou en prévention de difficultés relationnelles ou de conflit, pour restaurer écoute et dialogue. Cet éloignement peut résulter d'une suspension pour raison disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
« 3° Soit de s'inscrire dans une démarche de prévention pour développer ou améliorer les relations entre institutions ou professionnels ou entre un ou plusieurs agents et un ou plusieurs membres de l'encadrement.
« Dans tous les cas, la médiation est réalisée avec l'aide d'un tiers, médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social, qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et pour les étudiants ou élèves des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, en stage dans ces mêmes établissements, s'applique aux situations énoncées à l'article 1er. » ;
3° La section 1 du chapitre II comprend les articles 4 à 6 tels qu'ils résultent des 4° à 6° du présent article ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « différends mentionnés à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « situations mentionnées à l'article 1er » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médiateur régional ou interrégional peut avoir recours à un médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social figurant sur une liste établie par le médiateur national en lien avec les médiateurs régionaux ou inter-régionaux. Le médiateur désigné dans ce cadre bénéficie d'une prise en charge financière dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des instances régionales ou interrégionales de médiation. » ;
6° L'article 6 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après la première occurrence des mots : « le directeur de l'établissement d'affectation » et au deuxième alinéa, après les mots : « informe le directeur de l'établissement d'affectation », sont insérés les mots : « ou de stage. » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « un personnel non médical », sont insérés les mots : « ou un étudiant ou élève des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « pour les seuls personnels médicaux, ainsi que », est inséré le mot : « par » ;
d) Au même alinéa, après les mots : « et les étudiants de son ressort, », sont insérés les mots : « soit par le directeur d'établissement de formation pour les étudiants ou élèves inscrits dans son établissement, » ;
e) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est complétée par les mots : «, ou le directeur de l'établissement de formation concerné, » ;
f) Au dernier alinéa, après les mots : « désignés », sont ajoutés les mots : « par le médiateur régional ou interrégional peuvent » ;
7° L'article 7 devient l'article 8 et l'article 8 devient l'article 7 ;
8° Dans l'intitulé de la section 2, comprenant seulement le nouvel article 7, du chapitre II, après les mots : « article 73 », sont insérés les mots : « de la Constitution » ;
9° Le nouvel article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « l'article 73 », sont insérés les mots : « de la Constitution » ;
b) Au cinquième alinéa du I, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
c) Au II, après les mots : « le médiateur », sont insérés les mots : « inter-régional d'outre-mer » et les mots : « du présent décret » sont supprimés ;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le médiateur peut être saisi :
«-pour le département de Mayotte, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
«-pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
«-pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
«-pour les îles Wallis et Futuna, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. » ;
e) Le IV est abrogé ;
10° Après le nouvel article 7, le chapitre II est complété par une nouvelle section intitulée « Section 3 : Dispositions communes aux médiateurs régionaux ou interrégionaux » et comprenant l'ancien article 7 devenu article 8 ;
11° Au premier et au deuxième alinéas de l'article 9, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
12° L'article 10 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le directeur de l'établissement d'affectation, », sont insérés les mots : « ou de stage lorsque le différend concerne un personnel non médical, un étudiant ou un élève des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique » ;
b) A la dernière phrase du même alinéa, les mots : « article 2 du présent décret, le médiateur recueille » sont remplacés par les mots : « article 2, le médiateur national recueille » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut également avoir recours à un médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social figurant sur une liste établie par lui en lien avec les médiateurs régionaux ou inter-régionaux. Le médiateur désigné dans ce cadre bénéficiera d'une prise en charge financière dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres de l'instance nationale de médiation. » ;
13° Dans l'intitulé du chapitre IV, les mots : « et au médiateur national » sont remplacés par les mots : «, au médiateur national et aux médiateurs qualifiés » ;
14° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le médiateur national, les médiateurs régionaux ou inter-régionaux, les membres des instances de médiation, les personnes assurant le secrétariat de ces instances ou concourant aux activités de médiation, ainsi que les médiateurs inscrits sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 5, s'engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation. » ;
15° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « accord » ;
b) Le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'accord de médiation est accepté et signé par les parties en cause lorsqu'il emporte leur adhésion. Il est transmis :
«-au directeur de l'établissement d'affectation, s'il concerne un membre de l'encadrement, au directeur de l'établissement d'affectation ;
«-au président de la commission médicale d'établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical ;
«-au doyen de l'unité de formation et de recherche concernée lorsqu'il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort ;
«-au directeur de l'établissement de formation paramédicale concerné, lorsque le différend concerne un étudiant de cette filière.
« Le médiateur national et le médiateur régional ou interrégional, assurent respectivement le suivi et l'évaluation de chaque accord de médiation qu'il a conclu, avec une coordination générale assurée par le médiateur national.
« L'homologation de l'accord de médiation peut, le cas échéant, être demandée au juge compétent eu égard à la qualité des parties, par l'une d'entre elles ou, dans une démarche conjointe, par les deux parties. Celles-ci peuvent être accompagnées par le médiateur national, régional ou inter-régional.
« En cas d'échec de la médiation, le médiateur national, régional ou inter-régional en informe les parties. » ;
16° A l'article 16, après les mots : « et des instances régionales ou interrégionales », sont insérés les mots : « ou par les médiateurs qualifiés dans le domaine sanitaire, social et médico-social » et les mots : «, du budget et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « et du budget » ;
17° A l'article 17, les mots : « La prise en charge des » sont remplacés par le mot : « Les ».