L'article 4est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « La formation des représentants du personnel militaire », sont insérés les mots : « titulaires et suppléants » et après les mots : « d'une durée », est inséré le mot : « minimale » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « d'un module général, d'une durée de deux jours, pour lequel l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont assurés par le centre de formation de la défense au profit de l'ensemble des employeurs du ministère de la défense » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « d'une durée », est inséré le mot : « minimale » et après les mots : « commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents », est ajouté le mot : « compétente » ;
A la deuxième phrase, après les mots : « cette journée », est inséré le mot : « minimale » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation à ces deux modules est dispensée pendant toute la durée du mandat afin de permettre aux représentants du personnel militaire désignés en cours de mandat de bénéficier de cette formation. »