I. - Pour les exercices 2023 à 2027, le montant de la dotation globale de soins mentionné au 1° de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé selon les modalités suivantes.
La dotation globale cible mentionnée au 2° du IV de l'article 68 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est fixée chaque année par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues aux articles R. 314-138 et R. 314-138-1 du même code, dans leur rédaction prévue par le présent décret, sous les réserves suivantes :
a) Pour l'exercice 2023 et par dérogation au III de l'article R. 314-138 dans sa rédaction prévue par le présent décret, le forfait global de soins est calculé sur la base du nombre de semaines de prise en charge effective des personnes accompagnées par le service en 2022 ou, dans le cas où ce nombre est plus élevé, en 2019 ;
b) Pour les exercices 2023 à 2025 et par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1 dans sa rédaction issue du présent décret, le forfait global de soins est calculé sur la base de données relatives à une ou plusieurs périodes fixées par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Ces périodes sont choisies entre la date de publication du présent décret et le 1er juin 2023 pour les exercices 2023 et 2024 et entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pour l'exercice 2025. Les données sont transmises, respectivement, avant le 30 juin 2023 et avant le 30 juin 2024.
II. - Par dérogation au I, pour les exercices 2023 et 2024, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022.