Les réductions tarifaires prévues à l'article 1er s'appliquent à des tarifs de référence déterminés par les entreprises de transport ferroviaire, pour les services librement organisés, ou par les autorités organisatrices de transport, pour les services ferroviaires d'intérêt national ou régional, pour chaque origine-destination, type de train et catégorie de voyageurs.
Les entreprises et autorités mentionnées au précédent alinéa communiquent au ministre de la défense et au ministre chargé des transports la liste de leurs tarifs de référence au moins trente jours avant leur date d'entrée en vigueur et en justifient la cohérence par rapport à leur politique tarifaire.
Les tarifs de référence peuvent distinguer une période de pointe et une période normale selon un calendrier fixé par ces mêmes entreprises et autorités. Ils sont définis pour la classe de voyage la plus économique proposée et pour celle qui lui est immédiatement supérieure. L'autorité organisatrice de transport peut confier cette mission à l'opérateur chargé de l'exécution du service dans le cadre du contrat qui les lie.
A défaut d'opposition motivée notifiée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé des transports dans les trente jours suivant leur communication, les tarifs de référence sont réputés homologués.
En l'absence de communication ou d'homologation, les tarifs de référence applicables sont déterminés à partir d'un barème kilométrique national fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.