RÉSOLUTION 2020-I-12
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'ADOPTION DE CLARIFICATIONS RÉDACTIONNELLES ET D'ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES DANS LA PERSPECTIVE DE L'EXTENSION DÉJÀ DÉCIDÉE DE L'OBLIGATION D'ANNONCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (ARTICLE 1.10BIS, CHIFFRE 1, ARTICLE 2.01, CHIFFRE 1, LETTRE C) ET CHIFFRE 3, ARTICLE 2.05, CHIFFRE 1, ARTICLE 12.01), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 4 JUIN 2020
1. Par sa résolution 2019-II-19, la CCNR a approuvé l'extension de l'obligation d'annonce électronique à tous les bâtiments visés à l'article 12.01, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et a informé la profession de la navigation de la date retenue, à savoir le 1er décembre 2021. Parallèlement, la CCNR a invité son Comité du règlement de police à lui soumettre d'ici le printemps 2020, par l'intermédiaire du Groupe de travail du règlement de police avec la participation de la profession de la navigation et du Groupe de travail RIS, des propositions concrètes pour les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin nécessaires à cet effet et, le cas échéant, pour d'autres mesures d'accompagnement. La présente résolution contient les modifications nécessaires dans le RPNR ainsi que quelques clarifications rédactionnelles destinées à assurer l'intelligibilité et l'accessibilité de la nouvelle règlementation.
2. Avec ces modifications prévues dans le RPNR, l'annonce par voie électronique devient désormais la règle. Des précisions concernant les différentes modifications sont apportées ci-après.
3. L'article 12.01, chiffre 1, précise que toutes les annonces électroniques pour le message ERINOT doivent être conformes au Standard ERI 1.3.
4. L'article 12.01, chiffre 2, contient la liste exhaustive des données qui doivent être annoncées par voie électronique.
- Le chiffre 2, lettre b), est modifié. La référence au numéro officiel est supprimée, étant donné que tous les bâtiments disposent entre-temps d'un numéro européen unique d'identification des bateaux et que, par conséquent, toute référence au numéro officiel est devenue obsolète (voir résolution 2018-II-11). L'abréviation du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) a été rajouté afin de garantir la bonne compréhension du chiffre 2, lettre b), et conformément à l'article 2.18 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR). De plus, l'ensemble du RPNR est également harmonisé et modernisé, afin d'inclure la mention de l'abréviation du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI). En l'espèce, l'abréviation ENI est rajoutée entre parenthèses aux articles suivants du RPNR :
- L'article 1.10bis, chiffre 1, première phrase ;
- L'article 2.01, chiffre 1, lettre c) et chiffre 3, en parallèle, les versions linguistiques française et allemande de l'article 12.01, chiffre 3, première phrase, sont alignées sur la rédaction néerlandaise ;
- L'article 2.05, chiffre 1 ;
- L'article 12.01, chiffre 2, lettre b).
- Le chiffre 2, lettre c), est modifié. En effet, la refonte de l'article 12.01 a pour conséquence que l'annonce électronique devient la règle et doit être transmise conformément au message ERINOT tel que défini dans le standard ERI 1.3. Toutefois, si l'annonce est effectuée par radiotéléphonie, le conducteur doit indiquer la catégorie du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 12. La référence à l'annexe 12 est donc conservée et indiquée au nouveau chiffre 5.
- Le chiffre 2, lettre k), est modifié, afin d'indiquer le nombre de passagers et le nombre de membres du personnel à bord. Cette indication serait utile en cas d'incident et serait susceptible de faciliter la recherche de passagers par les services de secours, puisque les membres de l'équipage ou du personnel de bord sont susceptibles d'exercer la fonction de porteur d'appareil respiratoire ou de secouriste pendant l'incident.
5. L'article 12.01, chiffre 3, reprend à droit constant les prescriptions contenues initialement dans le chiffre 8 qui concernent le champ d'application territorial de l'obligation d'annonce par voie électronique.
6. L'article 12.01, chiffre 4, reprend à droit constant les prescriptions initialement contenues dans le chiffre 6 concernant l'interruption du voyage, ladite interruption devant être annoncée par voie électronique.
7. L'article 12.01, chiffre 5, reprend les prescriptions concernant les annonces de suivi. Pour rappel, le chiffre 4 dans la version en vigueur du RPNR est supprimé, étant donné que son contenu est intégré au chiffre 1. La dérogation visée à l'actuel chiffre 4, lettre b), n'existera plus, étant donné qu'à compter du 1er décembre 2021 tous les bâtiments soumis à l'obligation d'annonce devront s'annoncer par voie électronique. Le chiffre 5 dispose que le conducteur annonce par radiotéléphonie seulement les données mentionnées au chiffre 2, lettres a), le nom du bateau et c) la catégorie du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 12, dans la mesure où l'annonce de la lettre b), en l'espèce du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne correspond pas à la pratique. Le conducteur annonce le nom du bateau et la catégorie du bâtiment mais pas l'ENI.
8. L'article 12.01, chiffre 6, reprend à droit constant les prescriptions précisant les procédures d'annoncés contenues initialement dans le chiffre 3. Par analogie à d'autres prescriptions n'est autorisée dans la première phrase que l'annonce « par voie électronique ».
9. L'article 12.01, chiffre 7, reprend à droit constant les prescriptions contenues initialement dans le chiffre 7 concernant le changement de données au cours du voyage. Par analogie à d'autres prescriptions n'est autorisée dans la première phrase que l'annonce « par voie électronique ». Afin d'améliorer la qualité rédactionnelle du chiffre 7, la 1ère et 2e phrase du chiffre 7 ont été fusionnées.
10. L'article 12.01, chiffre 8, contient une nouvelle prescription selon laquelle le conducteur doit annoncer la fin du voyage par voie électronique. Cela permet de clôturer administrativement le voyage dans le système de gestion du trafic.
11. L'article 12.01, chiffre 9, reprend les prescriptions contenues initialement dans le chiffre 10 en lien avec les compétences de l'autorité compétente. En outre est prévue la possibilité d'accorder une dérogation à l'obligation d'annonce pour les transports spéciaux.
12. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés :
Les amendements figurant en annexe ont plusieurs objectifs :
- Le premier objectif de ces amendements est de procéder aux adaptations réglementaires nécessaires dans la perspective de l'extension déjà décidée de l'obligation d'annonce par voie électronique à compter du 1er décembre 2021.
- Un autre objectif est d'apporter quelques clarifications rédactionnelles afin d'assurer l'intelligibilité et l'accessibilité de la nouvelle règlementation. La refonte de l'article 12.01 du RPNR permet aussi de simplifier et de moderniser la rédaction. Le RPNR en sera plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique.
Éventuelles alternatives aux amendements envisagés :
Ne pas modifier le RPNR et maintenir en vigueur la version actuelle de l'article 12.01 du RPNR n'est pas une alternative possible. Avec l'adoption de la résolution 2019-II-19, la CCNR a déjà décidé d'étendre l'obligation d'annonce électronique à tous les bâtiments visés à l'article 12.01, chiffre 1, du RPNR et a informé la profession de la date retenue, à savoir le 1er décembre 2021.
Il serait certes possible de renoncer aux clarifications rédactionnelles, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la règlementation rhénane.
Conséquences de ces amendements :
Ces amendements entraînent des coûts limités pour la profession, puisque le logiciel nécessaire est disponible gratuitement. En outre, il est probable que les bâtiments visés par l'extension de l'obligation d'annonce par voie électronique disposent déjà du matériel nécessaire, à savoir d'un ordinateur standard.
Le recours aux annonces électroniques contribue à une réduction significative des charges administratives, l'utilisation de la radiotéléphonie s'en trouvant fortement réduite. En outre, les autorités compétentes n'ont plus besoin de saisir manuellement les données actuellement communiquées par voie radiotéléphonique.
La transmission des données par voie électronique contribue également à leur exhaustivité et exactitude. Cela devrait faciliter l'utilisation des données générées par les annonces électroniques à des fins de logistiques et de statistiques. Enfin, ces données participent à l'amélioration de la gestion du trafic et de la sécurité de la navigation rhénane.
Conséquences d'un rejet de ces amendements
Un rejet de ces modifications du RPNR serait contraire à la décision déjà prise par la CCNR d'étendre l'obligation d'annonces par voie électronique à compter du 1er décembre 2021.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
RÉSOLUTION
La Commission Centrale,
Sur proposition de son Comité du règlement de police
Rappelant sa résolution 2019-II-19 par laquelle elle a décidé d'étendre l'obligation d'annonce par voie électronique à tous les bâtiments visés à l'article 12.01 du RPNR à compter du 1er décembre 2021,
Adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2021.