Les dispositions du présent accord s'appliquent aux écoles publiques conventionnées existantes, ou susceptibles d'être créées à l'avenir.
Article 31
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Article 32
Le présent accord ne peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes avant l'expiration d'un délai de un (1) an à compter de la date de son entrée en vigueur et sous réserve d'un préavis de trois (3) mois régulièrement notifié à l'autre Partie.
En cas de dénonciation, les opérations conduites au titre du présent accord doivent être nécessairement poursuivies jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le présent accord a été dénoncé.
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 33
Le présent accord a une durée de validité de cinq (5) ans. Il entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 34
Toutes les réunions des organes sus mentionnés pourront se tenir en distanciel par visioconférence.
Article 35
Le présent accord abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Fait à Libreville, le 26 janvier 2022, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
L'Ambassadeur, Haut Représentant de la République française au Gabon
Alexis Lamek
Pour le Gouvernement de la République gabonaise :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologies, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique
Pr Patrick Mouguiama-Daouda