L'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa :
-le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « V » ;
-la référence : « du décret n° 2022-1571 du 15 décembre 2022 » est remplacée par la référence : « du décret n° 2023-313 du 26 avril 2023 » ;
b) Au 2°, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La facture acquittée, qui atteste du paiement effectif, du matériel pour lequel l'aide est sollicitée. La mention “ facture acquittée ”, “ facture payée ” ou “ facture réglée ” est assortie de la mention de la date de paiement, du mode de paiement, du cachet de l'entreprise et de la signature de toute personne habilitée. La date d'émission de la facture est antérieure de moins d'un an à la date de la réception de la demande d'aide par le service local des douanes et droits indirects. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, hors d'usage, est éligible à l'aide. Le débitant de tabac doit, dans ce cas, attester sur l'honneur que son matériel est effectivement défaillant, et informer par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature du dysfonctionnement subi avant de procéder à tout changement de matériel. Ce renouvellement n'est pas autorisé pour les matériels sous garantie et ceux dont le remplacement est pris en charge par une assurance.
« Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, visant une amélioration technique ou technologique, est éligible à cette aide dans la limite du remplacement du matériel ou d'une partie du matériel liée à une installation d'alarme ou de vidéosurveillance, tous les quatre ans. Le débitant de tabac souhaitant renouveler son matériel doit, avant de procéder à tout changement, informer par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature de l'obsolescence affectant le matériel.
« Le défaut d'information préalable entraîne le rejet de la demande d'aide pour le matériel objet du renouvellement. Toutefois, l'information du service des douanes peut intervenir postérieurement à l'installation du nouveau matériel lorsque, en raison d'un événement de force majeure dûment justifié, le remplacement du matériel hors d'usage a dû être effectué en urgence. » ;
3° L'article 4 bis est abrogé ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-En cas de renouvellement de tout ou partie d'un matériel d'alarme sonore contre l'intrusion, le montant de l'aide est plafonné à 2 500 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par partie de matériel.
« En cas de renouvellement de tout ou partie d'un matériel de vidéosurveillance, le montant de l'aide est plafonné à 2 500 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par partie de matériel.
« L'aide ayant pour objet un renouvellement de matériel ou d'une partie de matériel est attribuée dans le respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III de l'article 1er du décret n° 2023-313 du 26 avril 2023. » ;
5° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er mai 2023.
« Par dérogation et pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 5 :
« a) A compter du 1er mai 2023, tout débit de tabac peut bénéficier d'une aide à la sécurité dont le montant est plafonné à 2 500 euros pour une nouvelle période de cinq ans ;
« b) Jusqu'au 30 avril 2023, le montant de l'aide s'impute sur le montant maximal de 2 500 euros défini par période de quatre ans par l'annexe n° 2 de l'arrêté antérieurement applicable ;
« c) La fraction du forfait maximal de 2 500 euros qui n'a pas été versée au cours de la précédente période quadriennale ne fait l'objet d'aucun report sur le nouveau maximum forfaitaire. » ;
6° A l'annexe n° 2 :
a) Dans la rubrique : « système d'alarme sonore contre l'intrusion », la phrase : « Si remplacement : limite de 2 500 euros tous les 4 ans » est supprimée ;
b) Dans la rubrique « système de vidéosurveillance », la phrase : « Si remplacement : limite de 2 500 euros tous les 4 ans » est supprimée.