Concernant le vol et le détournement, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la catégorie des matières nucléaires.
Les plateformes de transbordement ne sont pas soumises à la présente section.
Lorsque l'opérateur souhaite que des matières nucléaires soient classées en catégorie II, en application de la dixième ligne « Combustibles irradiés » ou en catégorie III, en application de la onzième ligne « Matières dispersées et faiblement concentrées » du tableau figurant à l'article R. 1333-70 du code de la défense, il apporte dans le dossier de demande d'autorisation les justifications appropriées que ces matières correspondent aux critères concernés. Ces justifications comportent l'analyse qui lui a permis d'arriver à cette conclusion, et notamment les méthodes de caractérisation utilisées, conformément à l'article 51.
La catégorie est déterminée en additionnant les quantités de toutes les matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation, et en appliquant les règles prévues à l'article R. 1333-70 du même code, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, si l'opérateur montre que le vol ou le détournement cumulé de l'ensemble de ces matières ne paraît pas crédible ou pertinent, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces matières par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la catégorie est déterminée en sommant les quantités de matières de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et les matières concernées sont protégées selon cette catégorie.
Les zones de protection contre le vol et le détournement sont définies en cohérence avec celles établies pour le sabotage à l'article 79, les zones de suivi physique prévues à l'article 53 et avec les zones comptables prévues à l'article 60.