I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article.
II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I.
III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante.
Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé.
IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante.
Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.