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Article 79 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 79 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.