Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des attaques physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6, et le cas échéant des dispositions identifiées par la démonstration de performance.
Il s'applique également aux cibles potentielles en cours de mouvement interne ou de transport.
Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire.
Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance de ces équipements valorisée dans la démonstration de sécurité nucléaire.
La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des attaques informatiques, est traitée au chapitre 5.
Concernant les plateformes de transbordement, l'opérateur peut proposer des aménagements en justifiant qu'ils sont nécessaires à ce type d'activité.