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Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


ANNEXE VIII
DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES DE PROTECTION APPELÉES « MAGASINS » AU SENS DE L'ARTICLE 82


1. Prévention


Les parois du magasin, y compris les planchers et plafonds, ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds. Le magasin comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès.
Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente dont l'une assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès.
Un enregistrement systématique de toutes les entrées et sorties, précisant leur motif, est assuré. L'introduction et la sortie de matériel du magasin sont contrôlées.
L'ouverture du magasin ne peut pas être effectuée par une personne seule. Une liste des personnes habilitées à ouvrir le magasin est établie et tenue à jour.
Toute personne ne disposant pas d'un titre d'accès permanent au magasin est accompagnée par deux personnes dûment autorisées à accéder à la zone. Aucune personne ne doit se trouver seule dans le magasin.
L'accès dans la zone est interdit à tout véhicule.
Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


2. Détection


Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité, dans les conditions précisées à l'article 75.
Toute présence de personnes dans le magasin est placée sous la surveillance permanente du service de gardiennage de l'opérateur.
La détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par des systèmes de technologies différentes.
La zone est équipée de systèmes de détection de présence en fonctionnement permanent.
Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


3. Retardement


Les parois du magasin assurent un retard au franchissement avec de tels moyens en complément de celui apporté par la zone interne dans laquelle le magasin est contenu.
L'accès est muni d'un sas dont les portes intérieure et extérieure sont dotées d'un système de double verrouillage et équipées d'un dispositif d'asservissement croisé.
Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.


4. Levée de doute et suivi


La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.


5. Alerte et intervention


Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate et à la diffusion de l'alerte.