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Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


ANNEXE VI
DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À PROTECTION RENFORCÉE


1. Prévention


La barrière physique entourant la zone est constituée par au moins deux clôtures délimitant un espace contrôlé par des moyens de détection de franchissement.
Un chemin de ronde borde la clôture interne. Un espace dégagé jouxte la clôture externe. Des dispositifs sont destinés à interdire à tout véhicule de s'en approcher physiquement.
Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès.
Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie.
Ce contrôle met en œuvre des dispositifs garantissant que l'accès s'effectue par une seule personne à la fois. Il permet d'enregistrer l'identité de toute personne entrant ou sortant de la zone.
Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à accéder à cette zone.
L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de l'installation située dans la zone.
Afin de prévenir l'introduction de personnes, d'armes, d'explosifs ou de tout objet facilitant la commission d'un acte de malveillance, des dispositions de rupture de charge destinées à compléter celles déployées à l'entrée de la zone à accès contrôlé sont mises en œuvre.
Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


2. Détection


Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité.
La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité.
Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques et des armes.
L'opérateur met en place des dispositions visant à interdire l'introduction d'explosifs. Toutefois, leur déploiement aux entrées d'une zone à protection renforcée n'est pas requis lorsque cette zone ne contient aucune cible qui ne soit pas située dans une zone interne ou dans une zone vitale et que les accès à ces zones internes et vitales sont dotés de tels dispositions.
Si la zone à protection renforcée contient des matières nucléaires relevant de la catégorie II qui ne sont pas situées dans une zone interne ou dans une zone vitale, des dispositions permettant de détecter tout mouvement non autorisé de matières nucléaires sont mises en œuvre aux sorties de la zone.
La détection de franchissements non autorisés est assurée par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire.
Les véhicules font l'objet de contrôles en entrée et en sortie de zone, afin d'empêcher et de détecter toute entrée illicite de personnes ou d'objets non autorisés et tout mouvement non autorisé de matières nucléaires. Toutefois, cette disposition n'est pas requise, dans le cas les plateformes de transbordement, pour les transports de matières nucléaires faisant l'objet du transbordement.
En entrée, ce contrôle n'est pas requis pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrôle à l'entrée de la zone à accès contrôlé dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par l'opérateur pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisé de personnes.
Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


3. Retardement


La barrière physique :


- ne peut être franchie sans moyen auxiliaire lourd, par des groupes de personnes ou de manifestants ;
- dispose d'équipements permettant de retarder le franchissement avec de tels moyens.


Cette barrière physique peut être en partie formée par des parois des bâtiments constituant une zone interne ou une zone vitale, sous réserve que ces parois ne comportent aucune ouverture ni traversée particulière, qu'elles ne puissent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et qu'elles assurent, après détection, un retard au franchissement avec de tels moyens.
Dans ce cas, ces parois sont jouxtées, à l'extérieur des bâtiments concernés, par un espace dégagé, contrôlé par des moyens de détection et comportant des dispositifs empêchant physiquement les véhicules d'approcher les parois concernées.
Les accès de la zone sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.


4. Levée de doute et alerte


Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais.


5. Suivi


La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.