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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres réglementations, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la sécurité des activités d'importance vitale.
Sauf mention contraire, lorsqu'une prescription prévoit l'obligation de disposer d'un document, tout document comprenant les informations requises vaut respect de cette prescription, même s'il a été établi en vue de répondre à d'autres réglementations.
En particulier, pour les PIV désignés au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions requises par le présent arrêté. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.