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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-309 du 25 avril 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-309 du 25 avril 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO))


La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire.
Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine.
En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.